Les professions médicales sont réglementées. Dans un souci de transparence et d'informations auprès de nos adhérents, nous vous indiquons les grands points à connaître concernant la réglementation. Vous pourrez ainsi choisir votre chirurgien dentiste dans les meilleures conditions.
Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.
Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
Ces principes sont :
- Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ;
- Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
- Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;
- Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste.
Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du Conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'art. L. 4113-5.
La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont notamment interdits :
- L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
- Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
- Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
- Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Sont interdits :
- Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ;
- Tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession ;
- Toute commission à quelque personne que ce soit.
Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.
Tout partage d'honoraires, entre chirurgiens-dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent est formellement interdit.
Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.
La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue par un partage d'honoraires prohibé.
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